Art. 2

En vigueur depuis le 5 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matériels mis en œuvre ont pour vocation de provoquer l'immobilisation du véhicule : 1° Soit par diminution progressive de la pression des pneumatiques, obtenue par l'usage de pointes adaptées ; 2° Soit en formant un obstacle à son passage, au moyen de dispositifs amovibles positionnés en travers de la chaussée.
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legi/LEGITEXT000046894672#art-2

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