Art. 4

En vigueur depuis le 5 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque nouveau type de matériel mis en dotation après l'entrée en vigueur du présent arrêté fait l'objet, avant mise en service, d'une expérimentation donnant lieu à évaluation par l'état-major de l'armée de terre ou, le cas échéant, par l'état-major de l'armée ayant acquis, conçu ou développé le matériel correspondant. Au vu de cette évaluation, le chef d'état-major des armées fixe les conditions et les limites de l'emploi de chaque type de matériel.
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legi/LEGITEXT000046894672#art-4

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