Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air, une vérification de l'étalonnage de l'appareil est effectuée, soit par la présence d'un certificat d'étalonnage dont la validité est conforme, soit par la réalisation d'un étalonnage manuel non automatique selon les instructions du fournisseur de l'appareil. En cas d'affichage de la mesure par indicateurs, une vérification préalable des valeurs minimale et maximale des seuils de mesure affichés par l'appareil est effectuée en cohérence avec les valeurs mentionnées à l'article 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046831158#art-2