Art. 4

En vigueur depuis le 30 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interprétation de la mesure repose sur les valeurs suivantes : - une concentration inférieure à 800 ppm de CO2 traduit un renouvellement de l'air satisfaisant dans des locaux occupés. Le dépassement de cette valeur implique des actions permettant de revenir à une qualité de renouvellement de l'air satisfaisante ; - une concentration supérieure à 1 500 ppm de CO2 témoigne d'un renouvellement de l'air insuffisant. Le dépassement de cette valeur conduit à engager dans les plus brefs délais des actions permettant d'agir sur les causes du dépassement et de revenir à une qualité de renouvellement de l'air satisfaisante.
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legi/LEGITEXT000046831158#art-4

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