Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La mesure à lecture directe consiste en la surveillance de l'affichage de l'appareil sur une durée d'au moins deux heures. Pour chaque pièce examinée, la mesure à lecture directe est réalisée dans le respect des conditions cumulatives suivantes : 1° La mesure est réalisée en période de chauffe si elle existe et dans les conditions normales d'exploitation de la pièce, en termes d'activités et de pratiques d'aération et ventilation ; 2° La mesure est effectuée sur une période au cours de laquelle l'effectif présent dans la pièce est compris entre 0,5 fois et 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce étudiée ; 3° La mesure est réalisée pendant la période d'occupation présentant le risque de confinement le plus élevé ; 4° L'appareil est placé entre 1 mètre et 2 mètres de hauteur, loin des entrées et sorties d'air, y compris des portes ou fenêtres ouvertes. Il n'est pas placé dans l'écoulement d'air entre les ouvrants, ni à proximité immédiate de la bouche d'une personne.
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Prolegi/LEGITEXT000046831158#art-3