Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 4
En vigueur depuis le 15 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délais d'instruction de la demande, prévus au III de l'article R. 1333-4 du code de la défense, courent à partir de la réception de la demande par le ministre compétent, qui en accuse la réception. Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans des délais qu'il fixe.
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Prolegi/LEGITEXT000046987942#art-4