Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations signées par les exploitants d'aérodromes ou de groupement d'aérodromes sont transmises à la direction de la sécurité de l'aviation civile interrégionale ou au service d'Etat de l'aviation civile dans le ressort duquel l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes est situé. En application de l'article L. 6333-1 du code des transports, les services centraux et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile sont chargés du contrôle du respect des obligations mentionnées aux articles L. 6328-5 et L. 6328-6.
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legi/LEGITEXT000046885854#art-3

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