Art. 6

En vigueur depuis le 28 févr. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision est notifiée au requérant par le secrétaire de la commission. Si la dispense demandée est accordée, la décision est portée par le secrétaire à la connaissance de la caisse nationale de sécurité sociale. Dans ce cas, un extrait de la décision est transmis, avec les pièces de l'affaire, au président du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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legi/LEGITEXT000006073521#art-6

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