Art. 9
En vigueur depuis le 15 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article : Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; Le montant des engagements pris ; Le montant des mandats émis.
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Prolegi/LEGITEXT000006058846#art-9