Art. 2
En vigueur depuis le 7 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux horaire des indemnités prévues ci-dessus ne pourra excéder le quotient obtenu en divisant par 86,8 la rémunération mensuelle correspondant à l'indice brut 290. La rémunération ainsi obtenue pourra être majorée de 20 p. 100 pour les fonctionnaires et agents de l'Etat qui assument simultanément des fonctions de direction et d'enseignement dans lesdits établissements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077333#art-2