Art. 3

En vigueur depuis le 28 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er mars 1992, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à : 16,72 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 14,23 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; 11,71 F dans les départements de la Réunion.
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legi/LEGITEXT000006078786#art-3

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