Art. 5
En vigueur depuis le 8 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La clôture du compte intervient à l'expiration du délai fixé à l'article 3 précité. L'agent doit en être informé par le service gestionnaire. Toutefois, l'agent qui n'a pas pu utiliser à la date de clôture du compte, du fait de l'administration, les droits à congés accumulés sur son compte en bénéficie de plein droit et, s'il le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois pour une utilisation avant la date de clôture du compte.
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Prolegi/LEGITEXT000019731322#art-5