Art. 2
En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent arrêté, les prestataires de formation appliquent les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 2024 pour la dispense du stage. Les sessions des stages de maintien et d'actualisation des compétences ne peuvent pas comporter plus de douze stagiaires. Le modèle d'attestation du suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 est publié sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. Dans un délai de quinze jours avant le début de chaque session, le responsable du stage informe le Conseil national des activités privées de sécurité de la date et du lieu où se déroule le stage.
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Prolegi/LEGITEXT000034108344#art-2