Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives aux dates auxquelles les établissements signalent les places restées vacantes à l'issue de la période des inscriptions administratives
Art. 9
En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 612-36-2-7 du code de l'éducation et à l'issue de la période des inscriptions administratives, les établissements peuvent signaler sur la plateforme les places restées vacantes aux dates suivantes : - le 20 juillet 2024 pour ce qui concerne les places restées vacantes à la suite d'une absence d'inscription administrative d'un candidat ayant accepté définitivement une proposition d'admission jusqu'au 15 juillet 2024 inclus ; - le 30 août 2024 pour ce qui concerne les places restées vacantes à la suite d'une absence d'inscription administrative d'un candidat ayant accepté définitivement une proposition d'admission entre le 16 juillet 2024 et le 26 août 2024 inclus ; - le lendemain de la date de la rentrée fixée par le chef d'établissement pour la formation concernée, lorsqu'un candidat ne se présente pas, sans justification valable, le jour de ladite rentrée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049207262#art-9