Art. 2

En vigueur depuis le 19 févr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est chargée, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976, d'arrêter les listes préparées par les commissions administratives des centres de vote créés à l'étranger ainsi que dans les départements limitrophes d'un Etat frontalier.
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legi/LEGITEXT000006071316#art-2

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