Art. 1

Abrogé
En vigueur depuis le 5 févr. 1986 jusqu'au 21 janv. 2009
Les associations mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont, en application de l'article 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 susvisé, dispensées de demander leur immatriculation secondaire ou leur inscription complémentaire selon le cas.
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legi/LEGITEXT000006070657#art-1

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