Art. 3

Abrogé
En vigueur depuis le 5 févr. 1986 jusqu'au 21 janv. 2009
Les associations mentionnées ci-dessus déposent en annexe au registre, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application de l'article 48-3 du décret du 30 mai 1984 précité. a) Deux copies de leurs statuts ; b) Deux copies de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ; c) Deux copies d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ; d) Deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.
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legi/LEGITEXT000006070657#art-3

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