Art. 3
AbrogéEn vigueur depuis le 5 févr. 1986 jusqu'au 21 janv. 2009
Les associations mentionnées ci-dessus déposent en annexe au registre, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application de l'article 48-3 du décret du 30 mai 1984 précité.
a) Deux copies de leurs statuts ;
b) Deux copies de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;
c) Deux copies d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;
d) Deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070657#art-3