Art. 2

Abrogé
En vigueur depuis le 5 févr. 1986 jusqu'au 21 janv. 2009
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des associations susvisées en application de l'article 18 du décret du 30 mai 1984 précité : 1° Le titre de l'association, suivi, le cas échéant, du sigle ; 2° L'adresse de son siège ; 3° Son objet, indiqué sommairement ; 4° La date de clôture de l'exercice ; 5° La date de la déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture ou de l'inscription au registre du tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle, la date du Journal officiel où a eu lieu l'insertion qui a rendu publique l'association, la date du dépôt au greffe des statuts ; 6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, renseignements concernant la nationalité prévus au A (3°) de l'article 8 du décret du 30 mai 1984 précité pour les personnes chargées de la direction, de l'administration et du contrôle et les commissaires aux comptes ; 7° La date de la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070657#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil