Art. 3

En vigueur depuis le 30 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les 2°, 4° et 7° de l'article 1er ainsi que l'article 2 sont applicables aux demandes de classement ainsi qu'aux demandes d'attribution de la " distinction Palace " présentées à compter du 1er avril 2016. 2° Le 5° s'applique aux réclamations transmises à compter du 1er avril 2016 quelle que soit la date de la décision de classement de l'hôtel de tourisme concerné. 3° L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme met à jour le guide de contrôle mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2009 visé ci-dessus conformément aux présentes dispositions. Il publie le guide de contrôle ainsi révisé sur son site internet au plus tard le 1er avril 2016.
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legi/LEGITEXT000031936155#art-3

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