Chapitre Chapitre Ier : Echange d'information sur les mouvements des navires et les cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes

Art. 3

En vigueur depuis le 8 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les messages mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis par voie électronique au système national d'échange d'informations maritimes « Trafic 2000 ». Les règles d'envoi, les formats et les nomenclatures doivent respecter le référentiel technique figurant en annexe de l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-2 du code des transports. Le système national d'échange d'informations maritimes « Trafic 2000 » assure la transmission auprès du système d'échange d'informations maritimes de l'Union européenne, des données requises, conformément à l'annexe III de la directive CE 2002/59 modifiée.
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legi/LEGITEXT000034007514#art-3

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