Chapitre Chapitre II : Echange d'information sur les accidents et incidents de navigation maritime

Art. 6

En vigueur depuis le 8 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) informe concomitamment les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir de police portuaire désignées aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports, qui sont directement concernées par les conséquences d'un événement mentionné à l'article 4 ou susceptibles de l'être. Les modalités de transmission d'informations détenues par le CROSS à ces autorités sont fixées par le préfet maritime en métropole et en outre-mer par le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
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legi/LEGITEXT000034007514#art-6

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