Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques agissant pour leur propre compte pourront, sur simple requête adressée au directeur de l'institut national de la propriété industrielle, acquitter le montant de la taxe fixé à l'article précédent en deux versements, le premier, de 20 F au moment du dépôt, le second, de 50 F, dans un délai de six mois à compter du jour du dépôt. Pour être recevable, la requête doit être présentée avec le récépissé constatant le versement de l'acompte et être rédigée conformément au modèle annexé au présent arrêté. Le défaut de paiement du solde dans le délai imparti vaut renonciation à la demande de brevet ou de certificat d'addition.
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Prolegi/LEGITEXT000006069439#art-2