Art. 3
En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la taxe supplémentaire pour revendication de priorité prévu à l'article 6 bis de la loi du 5 juillet 1844, modifié par l'article 3 du décret n° 65-622 du 27 juillet 1965, est fixé à 20 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006069439#art-3