Art. 4
En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la taxe supplémentaire de retard prévue à l'article 32 de la loi du 5 juillet 1844, modifié en dernier lieu par l'article 7 du décret n° 65-622 du 27 juillet 1965, est fixé à 2 F.
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