Art. 14

En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'inscription au registre national des marques prévues à l'article 26 du décret n° 65-521 du 27 juillet 1965 sont remises en quatre exemplaires et comportent : 1° La date, le lieu et le numéro de dépôt, le numéro d'enregistrement ainsi que la dénomination de la marque et tous autres éléments permettant son identification ; 2° Le nom, les prénoms ou la dénomination et l'adresse des titulaires des marques tels qu'ils figurent au registre national des marques avant la demande d'inscription. 3° L'énoncé du changement de nom, de dénomination ou d'adresse ainsi que des rectifications d'erreurs matérielles ; 4° Le cas échéant, la nature et la date du document justificatif fourni ; 5° La date de la demande et la signature du demandeur ou du mandataire. L'un des exemplaires, revêtu de la mention de l'inscription, est restitué au demandeur.
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