Art. 15

En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte visé à l'article 21, chiffre 1, du décret n° 65-621 du 27 juillet 1945 doit être accompagné de deux reproductions. Il en est de même pour l'extrait visé à l'article 21, chiffre 2, dudit décret. Dans ce dernier cas, l'acte sur la base duquel l'extrait a été établi n'est accompagné d'aucune reproduction.
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legi/LEGITEXT000006069437#art-15

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