Art. 10
En vigueur depuis le 27 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Des autorisations spéciales portant dérogation à tout ou partie des dispositions ci-dessus pourront être accordées en cas d'essais d'embarcations et en cas de fêtes, concours, régates.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026531436#art-10