Art. 9
En vigueur depuis le 27 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout bateau doit être doté d'un engin individuel de sauvetage (brassière de sauvetage ou bouée) par personne présente à bord. Ces engins ne doivent comporter aucun dispositif de fixation permanente. Ils doivent être visibles et facilement accessibles pour toute personne embarquée.
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Prolegi/LEGITEXT000026531436#art-9