Art. 5
En vigueur depuis le 27 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des bateaux de plaisance à moteur à une vitesse supérieure à celle fixée à l'article 3 mais ne dépassant pas 15 km/h est en outre autorisée sur la section du plan d'eau longue de 100 m contiguë vers l'aval à la section visée à l'article 4 ci-dessus et dans une bande située entre 30 et 60 mètres de la rive gauche jusqu'au Rhône.
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Prolegi/LEGITEXT000026531436#art-5