Art. 1

En vigueur depuis le 27 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur le fleuve "Le Rhône" entre le PK 198.000 et la limite du fleuve avec Port-Saint-Louis-du-Rhône, la vitesse des bateaux de plaisance à moteur de tous types ne doit pas excéder les vitesses limites fixées par le Règlement particulier de police du Rhône ni la vitesse de 35 km/h par rapport à la berge sauf les exceptions faisant l'objet de l'article 2 ci-après.
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legi/LEGITEXT000026531436#art-1

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