Art. 3
En vigueur depuis le 27 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur le plan d'eau de la Durance, dépendance du fleuve définie comme suit : entre le seuil implanté sur cette rivière à 1,6 km en aval du viaduc de la ligne SNCF Paris-Marseille et son confluent avec le Rhône, la vitesse des bateaux de plaisance à moteur de tous types ne doit pas excéder 5 km/h sauf les exceptions faisant l'objet des articles 4 et 5 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000026531436#art-3