Art. 4
En vigueur depuis le 27 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évolution des bateaux de plaisance à moteur à une vitesse supérieure à celle fixée à l'article 3 mais ne dépassant pas 60 km/h est autorisée, pour permettre la pratique du ski nautique et du motonautisme, sur la section du plan d'eau comprise entre 50 m et 1.160 m en aval du seuil qui constitue la limite amont du plan d'eau.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026531436#art-4