Art. 2
En vigueur depuis le 29 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pompes à chaleur doivent être conçues et fabriquées pour le seul chauffage de l'eau chaude sanitaire ou de locaux d'habitation. Sont exclus des dispositions de l'article 1er (3., c) du décret susvisé du 29 janvier 1975 tous les appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux. Sont en particulier exclues les pompes à chaleur pouvant assurer soit le chauffage, soit le refroidissement ou rafraîchissement (pompes dites "réversibles") et les climatiseurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006074112#art-2