Art. 3
En vigueur depuis le 29 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les factures de livraison et de pose de pompe à chaleur admises en déduction doivent mentionner les caractéristiques définies à l'article 2 ci-dessus et en particulier la non-possibilité de production de froid ou de fraîcheur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074112#art-3