Art. 3

En vigueur depuis le 30 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, candidat à un concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, pour lequel la commission est compétente, doit demander l'assimilation de son diplôme lors de l'inscription au concours. Le candidat doit renseigner sur le dossier d'inscription ou, lorsqu'une procédure d'inscription télématique est prévue à l'arrêté d'ouverture du concours, sur les écrans informatifs auxquels il accède les rubriques relatives au diplôme détenu et à l'Etat membre l'ayant délivré.
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legi/LEGITEXT000005619111#art-3

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