Art. 4

En vigueur depuis le 30 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'appui de la demande d'assimilation, le candidat doit fournir une copie du diplôme dont il est titulaire ainsi que la traduction en français des rubriques qui y figurent et, le cas échéant, à la demande de la commission, tous éléments de nature à éclairer la commission en vue de l'examen de la demande d'assimilation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619111#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil