Art. 6
En vigueur depuis le 9 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La note obtenue à l'examen professionnel par chaque candidat est communiquée au directeur général de l'Office national des forêts, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020964339#art-6