Art. 4
En vigueur depuis le 30 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le calendrier de déroulement des concours est arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée, chacun en ce qui le concerne, par les recteurs d'académie et les vice-recteurs. Pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours.
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Prolegi/LEGITEXT000019510870#art-4