Art. 4

En vigueur depuis le 30 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le calendrier de déroulement des concours est arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée, chacun en ce qui le concerne, par les recteurs d'académie et les vice-recteurs. Pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019510870#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil