Chapitre Chapitre 3 : La transmission de données et documents électroniques justifiant les mandats de dépenses et les titres de recettes.

Art. 9

En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Après conclusion d'un accord local de dématérialisation avec le comptable public et la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le directeur départemental ou régional des finances publiques compétents, les organismes publics visés à l'article 1er peuvent transmettre à leur comptable public des pièces justifiant leurs mandats de dépenses, leurs titres de recettes et leurs bordereaux récapitulant ces mandats et ces titres sous forme de données et de documents électroniques. Jusqu'au 31 décembre 2014, les modalités de transmission de ces données et de ces documents électroniques prévues par la convention-cadre nationale relative aux pièces justificatives dématérialisées, transmises sans recourir au protocole d'échange standard d'Hélios dans ses versions 2 et suivantes, peuvent être utilisées dans l'attente de l'adhésion de l'ordonnateur à ce protocole. Ces modalités transitoires sont préalablement définies par accord local conclu entre l'ordonnateur, le comptable et la chambre régionale des comptes compétents. A partir du 1er janvier 2015, les pièces justificatives dématérialisées sont transmises en recourant au protocole d'échange standard d'Hélios dans ses versions 2 et suivantes.
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legi/LEGITEXT000006056568#art-9

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