Chapitre Chapitre 2 : Les autres protocoles informatiques d'échange de données électroniques entre ordonnateurs et comptables.

Art. 8

En vigueur depuis le 24 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2014, l'ordonnateur d'un organisme public visé à l'article 1er peut utiliser le protocole d'échange standard d'Hélios (Aller en recette et dépense dans ses versions 2 et suivantes), selon les modalités décrites au chapitre 1er, en remplacement de l'un quelconque des protocoles énumérés à l'article 7. A compter du 1er janvier 2015, l'ordonnateur d'un organisme public visé à l'article 1er utilise le protocole d'échange standard d'Hélios (Aller en recette et dépense dans ses versions 2 et suivantes) pour la transmission au comptable des données dématérialisées relatives aux titres de recettes, aux mandats de dépenses et aux bordereaux les récapitulant . A compter du 1er janvier 2015, l'ordonnateur d'un organisme public visé à l'article 1er peut également utiliser : 1° Le protocole RMH pour les données énumérées par la circulaire interministérielle (NOR : BUDE1228094C) du 17 octobre 2012 ; 2° A titre transitoire, le protocole indigo inventaire pour les données relatives à l'inventaire des biens nécessaire au suivi comptable de l'actif.
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legi/LEGITEXT000006056568#art-8

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