Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Désignation des représentants du personnel
Art. 14
En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
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Prolegi/LEGITEXT000044478214#art-14