Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Désignation des représentants du personnel
Art. 13
En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote central est institué auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
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