Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Désignation des représentants du personnel

Art. 8

En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. L'autorité auprès de laquelle est placée la commission statue sans délai sur les réclamations. Aucune modification n'est admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
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