Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 3

En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044478214#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil