Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement

Art. 20

En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
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legi/LEGITEXT000044478214#art-20

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