Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES AGENTS CONTRACTUELS EXERÇANT DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT, D'ÉDUCATION, DE PSYCHOLOGUE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE SURVEILLANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES
Art. 31-1
En vigueur depuis le 28 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être désignés comme représentant dans les conditions prévues aux deux articles précédents les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000044478214#art-31-1-1