Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES AGENTS CONTRACTUELS EXERÇANT DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT, D'ÉDUCATION, DE PSYCHOLOGUE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE SURVEILLANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES

Art. 28

En vigueur depuis le 28 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de représentants exerçant les fonctions de psychologue de l'éducation nationale, de personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance et d'accompagnement des élèves, au sein de chaque commission est défini comme suit : - lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est inférieur à cinq cents, le nombre de représentants des personnels est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ; - lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq cents et inférieur à mille, le nombre de représentants des personnels est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ; - lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille, le nombre de représentants des personnels est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ; - lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à deux mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ; - lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de six membres titulaires et de six membres suppléants.
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legi/LEGITEXT000044478214#art-28-1

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