Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES AGENTS NON TITULAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT, D'ÉDUCATION, D'ORIENTATION, DE SURVEILLANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES
Art. 29
En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La désignation des membres titulaires aux commissions consultatives paritaires mentionnées au présent titre est effectuée selon les modalités suivantes : 1° Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où des organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces organisations ont le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'elles par voie de tirage au sort. 2° Lorsqu'aucune candidature de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation.
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Prolegi/LEGITEXT000044478214#art-29