Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES AGENTS CONTRACTUELS EXERÇANT DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT, D'ÉDUCATION, DE PSYCHOLOGUE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE SURVEILLANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES

Art. 31

En vigueur depuis le 28 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré, ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article précédent, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après. Le représentant titulaire est remplacé par le représentant suppléant. Le représentant suppléant est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement désigné par la même organisation syndicale. Lorsque le remplacement du représentant titulaire est impossible dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ce représentant est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement désigné par la même organisation syndicale.
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legi/LEGITEXT000044478214#art-31-1

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