Art. 5
En vigueur depuis le 29 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les zones des lieux fréquentés par le grand public qui font l'objet de traitement par un produit mentionné à l'article 1er sont interdites d'accès aux personnes, hormis celles chargées de l'application des produits, pendant la durée du traitement et conformément aux dispositions mentionnées au II de l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000024407357#art-5